CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00699_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2400367 du 6 mars 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A, représenté par Me Rigo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2024 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ou lui octroyer le statut de réfugié et les documents afférents ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un risque lié à son retour en Côte d'Ivoire, eu égard aux craintes de persécutions directes et personnelles et de la situation actuelle du pays ; - sa vulnérabilité doit être prise en compte, ainsi que son intégration en France ; - si l'arrêté n'est pas annulé, un délai supplémentaire doit lui être octroyé. Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 17 février 1986, déclare être entrée en France le 30 septembre 2022. À la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2023, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2023, la préfète de Vaucluse, par un arrêté du 18 janvier 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Mme A relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, le magistrat désigné a répondu à l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés en première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré du vice d'incompétence entachant l'arrêté de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement contesté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 18 janvier 2024 que la préfète de Vaucluse précise les dispositions juridiques sur lesquelles elle s'appuie, et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme A, notamment ses conditions de séjour en France et sa situation personnelle. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, en se bornant à citer les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 425-9 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers. Cette circulaire est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si Mme A se prévaut en appel de l'inexacte appréciation par le juge de première instance de son intégration en France et son état de santé, elle reprend les mêmes éléments qu'en première instance relatifs à sa situation personnelle, sans apporter de critique utile du jugement. Par conséquent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète de sa situation personnelle ainsi que des conséquences sur celle-ci par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 9 du jugement attaqué. 8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Mme A reprend en appel le moyen relatif au délai de départ volontaire de trente jours. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, dès lors que ce délai constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que l'intéressée ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire en raison des menaces dont elle fait l'objet de la part de sa mère, son époux et son entourage, ainsi que de son état de santé. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point et d'éléments nouveaux produits devant la cour, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge au point 12 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Caroline Rigo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3111 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00699_20240911
TA7811 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00699_20240911