CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00705_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400596 du 16 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A représenté par Me Bazin, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets de l'arrêté du 13 février 2024 précité du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est en rétention administrative pour une période de 28 jours dans le but de procéder à son éloignement ;
- les moyens d'annulation soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et notamment ceux tirés de la méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en raison de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ;
Vu :
- la requête n° 24TL00641 enregistrée le 9 mars 2024 par laquelle M. A relève appel du jugement précité du 16 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2022, désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, de nationalité algérienne, entré en France au mois de septembre 2019, selon ses déclarations, et père d'un enfant français né le 14 décembre 2023, a fait l'objet d'un arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. À l'appui de sa demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution de cet arrêté, il soutient que ce dernier méconnaîtrait, d'une part, les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en vertu desquelles un certificat de résidence est délivré de plein droit aux ressortissants algériens ascendants directs d'un enfant français mineur résidant en France à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, d'autre part, les dispositions des articles L. 612-6 et suivants en tant qu'il lui est fait interdiction de revenir sur le territoire français durant deux ans.
3. Cependant, eu égard notamment aux seuls documents qu'il produit à l'appui de sa demande, ainsi qu'aux circonstances qu'il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement et est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées comme mal fondées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24TL00705_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
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