CAA31cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00726_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater la dangerosité et les difficultés d'accès à sa propriété suite à la mise en place d'un sens unique de circulation, route des Mourgues à La Livinière (Hérault) et de déterminer les travaux à réaliser pour y remédier.
Par une ordonnance n° 2306618 du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 24TL00726, M. A, représenté par la société civile professionnelle Juris Excell, a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins pour l'expert désigné de :
- se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble du dossier ;
- procéder à toutes vérifications utiles et entendre tous sachants ;
- se rendre sur place ;
- décrire les lieux, en particulier le carrefour situé au croisement de la route des Mourgues et de l'ancien chemin des Planels ;
- dire si ledit carrefour est dangereux et s'il est possible d'accéder au chemin des Planels et par voie de conséquence à son domicile sans effectuer de manœuvre ;
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux difficultés d'accès subies, prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la juridiction dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
- confier à l'expert une mission de médiation, conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la commune de La Livinière, représentée par la société civile et professionnelle CGCB avocats et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en l'absence d'utilité de l'expertise sollicitée et, à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'endroit de la mesure d'expertise sollicitée, d'ordonner la désignation d'un expert médiateur dans le cadre de la présente demande d'expertise aux fins de réaliser d'une médiation et de réserver les frais d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ".
2. M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Livinière.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2024.
Le président de la cour,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL00726Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00726_20240611
Données disponibles
- Texte intégral