CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00745_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, troisièmement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Par un jugement n° 2303758 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n°24TL00745, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 14 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 6 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2021 pour y déposer une demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté cette demande le 9 mars 2023, le préfet de l'Aveyron a, par arrêté du 6 juin 2023, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 14 septembre 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. La requête d'appel de M. B reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen particulier, de l'erreur de droit, du défaut de base légale, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. Le président, signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00745
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00745_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00745_20240905