CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00749_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, pour un montant total de 78 849 euros. Par un jugement n° 2203814 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. et Mme C, représentés par Me Serée de Roch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, pour un montant total de 78 849 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la prescription d'assiette s'applique au regard des dispositions des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; - l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que les actes de procédure ne leur permettent pas de connaître le mode de calcul des rectifications, elle méconnaît, en conséquence, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et les énonciations des points 40 et 190 de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012 et ce manquement, qui porte atteinte aux droits de la défense, justifie une décharge en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - elle méconnaît l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; - elle méconnaît l'article 1649-quinquies-A du code général des impôts ; - l'administration a méconnu l'obligation d'information et de communication prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et ce manquement constitue un vice substantiel de procédure ; - ils n'ont pas bénéficié d'un débat contradictoire ; - l'administration fiscale a méconnu le principe de loyauté ; - la procédure est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que les actes de procédure ont été envoyés à une adresse erronée ; - le débat devant une commission indépendante a été refusé par le service ; - le service a violé les droits de la défense, garantis par la loi, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - les charges d'exploitation engagées par la société SN BAT doivent être évaluées à 80% du chiffre d'affaires ; - Mme C n'étant pas le seul maître de l'affaire, le service n'était donc pas fondé à considérer qu'elle était la personne bénéficiaire des revenus présumés distribués ; - la majoration de 25 % appliquée sur les prélèvements sociaux est contraire à la Constitution ; - les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'administration a procédé à un cumul irrégulier de sanctions ; - les intérêts de retard ont un caractère répressif, dès lors que les taux appliqués sont supérieurs au taux légal ; - les pénalités, notamment la majoration de 40% appliquée, sont insuffisamment motivées, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée SN BAT, dont Mme B C est présidente et M. A C salarié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016. Par une proposition de rectification du 11 octobre 2016, les requérants ont été informés d'une imposition supplémentaire sur les revenus et de prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de revenus occultes distribués au cours de l'année 2015. Ils font appel du jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. et Mme C au motif que la réclamation qu'ils ont adressée à la direction générale des finances publiques de Toulouse le 5 novembre 2021 est tardive et que la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est, par voie de conséquence, irrecevable. Les intéressés ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée en première instance. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité que les premiers juges ont opposée aux requérants, les moyens que ces derniers soulèvent à l'appui de leurs conclusions en appel sont inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et, dès lors que le jugement du tribunal administratif leur a été notifié le 7 février 2024 et que le délai de recours est ainsi dépassé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et au ministre de l'économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 mai 2024 Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00749
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_24TL00749_20240502
Données disponibles
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