CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00758_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2401266 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 24TL00758, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 15 mars 2024, dont M. A a accusé réception le 18 mars 2024, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°24TL00758
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00758_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00758_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel