CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00770_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303842 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2024 sous le n° 24TL00770, Mme B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Aveyron de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de l'Aveyron a obligé Mme B, de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aveyron a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme B, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Il a également indiqué que l'intéressée, qui a déclaré être divorcée, est accompagnée de trois enfants. Enfin, le représentant de l'Etat mentionne que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, même si le préfet ne fait pas état des démarches d'intégration professionnelle de l'intéressée et de son état de santé, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante géorgienne née en 1980, est entrée en France en août 2022 à l'âge de 42 ans. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelante, lié à l'examen de sa demande d'asile, demeure récent, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue d'attache. Alors que Mme B ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, au demeurant non établis ainsi qu'il est exposé au point 8, et même si elle fait valoir son intégration, celle de ses enfants et la prétendue gravité de son état de santé qu'elle n'établit pas plus qu'en première instance, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, de faire regarder la mesure d'éloignement comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison d'un conflit familial provoqué par son beau-frère et d'accusations d'adultère pesant sur elle. Elle ne produit cependant aucun document probant permettant de tenir pour établies la véracité de ce récit et donc l'existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont elle ne peut utilement critiquer la procédure, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00770_20240918
TA8312 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00770_20240918