CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00802_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite, formée le 11 juin 2022, par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2203668-2302356 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Barakat Alexandre Rabih, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, de délivrer le titre de séjour requis, subsidiairement l'autorisation provisoire, assortie le cas échéant d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite demeure dépourvue de motivation malgré la communication des motifs ; - eu égard à sa situation de mineur isolé pris en charge avant l'âge de 16 ans, la préfète devait examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celui de l'article L. 435-3 du même code ; - subsidiairement, il satisfait à toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres décisions sont illégales dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement d'un refus de séjour illégal. Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 10 janvier 2004, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2019, alors qu'il était âgé de 15 ans. Il a présenté, le 11 février 2022, une demande de titre de séjour, rejetée implicitement par la préfète du Gard, laquelle, le 22 mars 2023, a rejeté expressément. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté, qui n'avait pas à exposer l'ensemble des détails de la situation de l'appelante, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée. Cette motivation revêt par suite un caractère suffisant au regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Selon l'article L. 435-3 du même code, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 6. M. B ne conteste pas qu'il a présenté sa demande, comme la préfète du Gard l'a relevé dans l'arrêté cité au point 1, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 du même code, qui constituent un fondement distinct de celui au titre duquel il a présenté sa demande. Au demeurant, M. B, qui est né le 10 janvier 2004 comme il a été dit, a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 3 juillet 2020 alors qu'il était âgé de plus de seize ans, et ainsi, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions invoquées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Il revient dès lors au requérant de démontrer l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux développés en France qui, s'ils sont établis, font obstacle à la mesure d'éloignement. 8. M. B, entré en France en 2019, a mis un terme à sa scolarisation après avoir été ajourné au terme de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle mention " production et service en restauration " et ne fait valoir aucun élément probant de nature à établir des liens personnels ou familiaux tissés en France, ni davantage l'isolement qu'il allègue dans son pays d'origine. Par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'appelant reprend devant la cour le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, sans critique utile du jugement attaqué sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal. 10. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision de fixant le pays de retour en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00802
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CAA3117 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00802_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00802_20240717
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