CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL00813_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : L'association groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Pollestres a interdit jusqu'au 31 décembre 2024 tout regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité de 20 heures à 8 heures et de mettre à la charge de la commune de Pollestres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2401142 du 21 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 3 avril 2024 sous le n° 24TL00813, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles, représenté par Me Boudi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2024 ; 2°) de constater le non-lieu sur les conclusions en annulation de l'arrêté du maire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pollestres la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal aurait dû mettre à la charge de la commune de Pollestres une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'acte attaqué a été retiré et que la commune est donc partie perdante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 21 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Pollestres (Pyrénées-Orientales) avait interdit jusqu'au 31 décembre 2024 tout regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité de 20 heures à 8 heures et rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité : 3. Aux termes de l'article R. 742-1 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances. ". Aux termes de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. ". Enfin aux termes de l'article R. 742-6 de ce code : " Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature ". 4. Les articles R. 742-2 et R. 742-6 précités instituent des dispositions dérogatoires s'agissant des mentions obligatoires et du rendu de la décision pour les ordonnances qui, lorsqu'elles sont prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, n'ont pas à être précédées d'une audience publique. L'association requérante ne peut donc utilement invoquer pour critiquer la régularité de l'ordonnance attaquée la circonstance qu'elle ne comporterait pas les mentions prescrites par les articles R. 741-1 et R. 741-2 du code de justice administrative imposant de faire apparaître l'audience publique et la date de mise à disposition. Sur le bien-fondé : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. D'une part, lorsqu'en cours d'instance une personne publique retire l'acte dont l'annulation est demandée à une juridiction administrative elle doit être regardée comme la partie perdante au sens de ces dispositions. D'autre part, lorsqu'il se prononce par un jugement ou une ordonnance, le tribunal administratif peut d'office, pour des raisons tirées de l'équité, ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante. 7. Pour les raisons exposées au point 6, le tribunal pouvait rejeter la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors même que la commune de Pollestres devait être regardée comme la partie perdante du fait du retrait de l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant ainsi les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment motivé le jugement à cet égard en se référant aux circonstances de l'espèce, aurait fait une inexacte appréciation desdites circonstances. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête du groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles. Copie en sera adressée à la commune de Pollestres. Fait à Toulouse, le 4 février 2025. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00813
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00813_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24TL00813_20250204