CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00835_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement N°2303558 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 30 avril 2024, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2023; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 mars 2023 portant tout à la fois refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de retour et portant départ volontaire dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sont insuffisamment motivées - la décision refusant le titre de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu son pouvoir de régularisation - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est dépourvue de base légale Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 février 2005, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2019, alors qu'il était âgé de 15 ans. Le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 ans et fixant le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'il a soulevé en première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté sans apporter de critique utile du jugement sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, M. B réitère au stade de l'appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile sans apporter de critique utile du jugement sur ce point. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. En troisième lieu, les juges de première instance ont, à juste titre, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du refus du préfet de procéder à la régularisation de M. B. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'appelant, célibataire et sans charge de famille, et entré récemment en France n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. 9. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de retour en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2024 Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00835
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3117 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00835_20240717
TA0611 décembre 2025
DTA_2303558_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00835_20240717
Données disponibles
- Texte intégral