CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00841_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2304631 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement contesté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation de fait et de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée à la vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale eu égard à l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête eu égard à l'attestation de prolongation d'instruction dont l'appelant bénéficie jusqu'au 25 septembre 2024 et, d'autre part, qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 24 août 1974, est entré en France le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2024, M. B s'est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile et a obtenu, en application des dispositions précitées, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le 26 mars 2024, valant justificatif de la régularité de son séjour jusqu'au 25 septembre 2024. Cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par suite, les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2023 rejetant sa demande d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de ces mêmes décisions et les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA313 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00841_20241003
TA9320 juin 2025
ORTA_2304631_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL00841_20241003
Données disponibles
- Texte intégral