CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00846_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204081 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont entaché leur appréciation d'une erreur de fait et d'une erreur de droit alors qu'elle justifie d'une intégration professionnelle en France et que les conditions du séjour de son enfant mineur ne peuvent lui être opposées ; - en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des mêmes dispositions, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté pris à son encontre porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, de nationalité géorgienne née le 27 août 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 31 mai 2018 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 août 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 juin 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture de l'Ariège une demande d'admission exceptionnelle au séjour afin que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir commis des erreurs de fait et de droit dans l'appréciation portée sur sa situation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de son intégration professionnelle et des conditions de séjour de sa fille mineure. Ces moyens relèvent toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel à qui il appartient, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2018 avec son époux et leur enfant et s'est maintenue sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile et le prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 mars 2021. Si l'intéressée précise avoir divorcé de son époux et élever seule sa fille en travaillant en qualité d'aide à domicile auprès de plusieurs personnes isolées, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, à démontrer qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de salariée, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Les éléments propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B, mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, ne permettent pas de regarder l'arrêté en litige comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Si l'intéressée mentionne que sa fille a fait presque l'intégralité de sa scolarité en France et qu'il est de son intérêt de la poursuivre sans interruption, il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'une telle scolarité ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté pris par la préfète de l'Ariège aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'appelante et la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant cet arrêté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 29 août 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00846_20240829
TA137 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24TL00846_20240829