CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00871_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Par une ordonnance n° 2302371 du 12 décembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande d'expertise de la communauté de communes du Pays viganais et désigné M. C A, expert, aux fins notamment de se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'exécution de sa mission et le cas échéant entendre tout sachant, d'examiner et décrire le phénomène météorologique survenu le 2 mars 2020 à proximité du bâtiment dit B des finances sis 30A route du Pont de la croix au Vigan, ainsi que les désordres ayant affecté ce bâtiment depuis cette même date, de produire tous éléments permettant à la juridiction saisie d'apprécier le lien de causalité entre ce phénomène météorologique et lesdits désordres, dans l'hypothèse de causes multiples, déterminer la proportion relevant de chacune d'elles, de recenser les sinistres imputables au phénomène météorologique du 2 mars 2020 dans la commune du Vigan ainsi que les communes avoisinantes, et dire s'ils ont affecté des bâtiments de bonne construction, de détailler le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, et d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis par la communauté de communes du Pays viganais.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la communauté de communes du Pays viganais, représentée par Me Bernardin, demande à la cour :
1°) d'étendre la mesure d'expertise prescrite par l'ordonnance n° 23TL02371 du 12 décembre 2023 au contradictoire des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Services France ;
2°) de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'extension de l'expertise au contradictoire de la société Bureau Veritas est utile dès lors que sa responsabilité peut être engagée puisque dans le cadre de son diagnostic de 2008 la société Bureau Veritas aurait dû l'alerter ;
- l'extension de l'expertise au contradictoire de la société Bureau Veritas Services France est utile dès lors que la société bureau Veritas et la société Bureau Veritas Services France ont opéré une opération de scission le 31 décembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, représentée par le cabinet Gil-Cros-Crespy, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que la garantie " Tempête " est exclue lorsque l'évènement ne présente pas une intensité anormale, ce qui n'était pas le cas de l'épisode venteux du 2 mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la société bureau Veritas, la société bureau Veritas Services France, et la société Bureau Veritas Solutions en tant qu'intervenante, représentées par Me Draghi-Alonso, demandent, à titre principal, de mettre hors de cause les deux premières et donner acte à la troisième qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'extension, et en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays viganais la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire, tous les frais et dépens afférents à la présente procédure ainsi que les frais avancés.
Elles font valoir, d'une part, que la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Services France ne sont pas concernées par le litige mais que cela concerne seulement la société Bureau Veritas Solutions qui souhaite intervenir volontairement.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 5 juin 2024, la communauté de communes du Pays viganais demande désormais l'extension de l'expertise à la seule société bureau Veritas Solutions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés de la cour a désigné un expert, M. C A, à la demande de la communauté de communes du Pays viganais, aux fins notamment de se rendre sur les lieux et se faire communiquer tout document qu'il estimera utile à l'exécution de sa mission et le cas échéant entendre tout sachant, d'examiner et décrire le phénomène météorologique survenu le 2 mars 2020 à proximité du bâtiment dit B des finances sis 30A route du Pont de la croix au Vigan (Gard), ainsi que les désordres ayant affecté ce bâtiment depuis cette même date, de produire tous éléments permettant à la juridiction saisie d'apprécier le lien de causalité entre ce phénomène météorologique et lesdits désordres, dans l'hypothèse de causes multiples, déterminer la proportion relevant de chacune d'elles, recenser les sinistres imputables au phénomène météorologique du 2 mars 2020 dans la commune du Vigan ainsi que les communes avoisinantes, et dire s'ils ont affecté des bâtiments de bonne construction, détailler le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, et d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices subis par la communauté de communes du Pays viganais. Par la présente requête, la communauté de communes du Pays viganais demande dans le dernier état de ses écritures à étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la société Bureau Veritas Solutions.
Sur la demande d'extension :
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction actuelle : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.
4. L'expertise en cours s'inscrit dans le cadre d'un litige susceptible d'opposer la communauté de communes du Pays viganais notamment à la société Bureau Veritas Solutions en raison de la responsabilité éventuelle de cette dernière dans la survenance des désordres affectant le bâtiment de B des finances suite au phénomène météorologique survenu le 2 mars 2020 dont l'établissement public est propriétaire. L'expert désigné a suggéré cette demande d'extension à l'égard de la société Bureau Veritas en indiquant que l'origine du sinistre résulterait d'une suppression de l'écoulement aéraulique dans les combles par la création d'une cloison coupe-feu et d'une déstabilisation des pannes au fil du temps et que la société Bureau Veritas aurait dû, dans son audit de 2008, alerter la communauté de communes du pays Viganais concernant les faiblesses de fixation des pannes sur la charpente ainsi que l'augmentation des contraintes du fait de la suppression de la transparence aéraulique afin de créer une cloison coupe-feu dans les combles. A la suite du mémoire des sociétés initialement visées et de la production par elles de l'article 4 modifié fixant l'objet social de la société Bureau Veritas Solutions, portant sur " toutes prestations d'audits, de diagnostics, de vérifications, d'assistance technique, de services, de bureau d'étude, d'ingénierie, d'assistance à maitrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre (..) ", l'établissement public requérant ne demande plus que la mise en cause de cette dernière. Il doit donc être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions dirigées contre les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Services France. Dans ces conditions, la présence aux opérations d'expertise de la seule société Bureau Veritas Solutions, qui n'est pas manifestement étrangère au litige, présente une utilité au sens des dispositions citées au point 2.
Sur les autres conclusions :
5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 532-3 précité, de donner acte de protestations ou de réserves ou de se prononcer sur les dépens et la mise à la charge des frais d'expertise. Les conclusions susvisées des parties en ce sens doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Services France.
Article 2 : Les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance n° 2302371 du 12 décembre 2023 sont étendues au contradictoire de la société Bureau Veritas Solutions. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays viganais, à la société bureau Veritas, à la société bureau Veritas Services France, à la société bureau Veritas Solutions, à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales et à M. C A, expert.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00871Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00871_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00871_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel