CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00886_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400871 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Victor, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 22 février 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; alors que la préfète n'a pas produit la décision attaquée, le tribunal n'a pu prendre connaissance de l'intégralité de cette décision et ne pouvait écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il a, antérieurement à l'édiction de l'arrêté, présenté une demande de titre de séjour au titre de son état de santé par courrier en date du 15 février 2024 ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas été instruite et qu'aucun médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été amené à se prononcer sur cette demande en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du même code ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : -elle est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sénégal en raison de son orientation sexuelle et des menaces de mort dont il a fait l'objet suite à la révélation de cette orientation à sa famille et à sa communauté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1974 à Agnam Thiodaye (Sénégal), est entré sur le territoire français le 15 mars 2023 selon ses déclarations. Sa demande tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2024. Par un arrêté du 22 février 2024, la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a visé les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté retrace, de manière circonstanciée, le parcours de M. A depuis son entrée sur le territoire français en particulier le fait qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié et que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 octobre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2024. L'arrêté précise que les circonstances particulières, de fait et de droit, attachées à la situation de M. A attestent qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des pièces de première instance que le premier juge a été en mesure de prendre connaissance de l'arrêté n° ASI/84/2024/20 de la préfète de Vaucluse en date du 22 février 2024 versé au débat dans son intégralité pour apprécier le caractère suffisamment motivé de cet arrêté au point 3 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de CDC Habitat en date du 15 février 2024, que M. A a fourni des éléments sur son état de santé à la préfecture sans permettre à cette dernière de s'estimer saisie d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et alors qu'il indique lui-même qu'il n'a pas pu obtenir le certificat médical à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, la convocation en date du 23 février 2024 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pour objet que de faire le point sur sa situation administrative suite à la notification de la fin de sa prise en charge de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'une demande de titre de séjour complète avait été déposée à la date de l'arrêté en litige, le 22 février 2024. La préfète pouvait ainsi valablement se fonder sur la seule circonstance que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2024 pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen complet de sa situation au regard de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa demande de titre de séjour n'a fait l'objet d'aucune instruction et qu'aucun médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a été amené à se prononcer sur cette demande en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et obligation de se présenter au commissariat et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande complète de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a été déposée ainsi que cela a été exposé au point 6 de la présente ordonnance. Par suite, ce moyen doit être écarté en tant qu'il est inopérant. 8. En quatrième lieu, l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. A le 21 novembre 2023 contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été appelé en séance publique puis rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2024, cette dernière ayant estimé que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par l'intéressé n'avaient permis de tenir pour fondées les craintes énoncées. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de cette décision, soit le 8 février 2024. Par ailleurs, les conditions de notification de cette décision à l'intéressé sont sans incidence sur la fin de son droit au maintien sur le territoire. Le moyen ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale et dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraire à cette convention en cas de retour au Sénégal, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sénégal en raison de son orientation sexuelle et des menaces de mort dont il a fait l'objet suite à la révélation de cette orientation à sa famille et à sa communauté et fait mention en ce sens d'un rapport d'Human Right Watch de 2022 indiquant que le code pénal sénégalais puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq années " les actes contre nature " avec une personne de même sexe. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal, alors que, au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Victor, et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 5 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL00886_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel