CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00894_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique présenté le 20 octobre 2021. Par un jugement n° 2200863 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B, représenté par Me Cetinkaya, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 18 août 2021 et la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Fatos Cetinkaya, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel (), les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. " et l'article R. 414-5 du même code, relatif à la transmission de la requête par voie électronique, dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Au titre de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. M. B a produit cinquante-neuf pièces à l'appui de sa requête, qu'il a déposées sous la forme de cinq fichiers, trois d'entre eux répertoriant les pièces contenues par des signets. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours et qui, à défaut d'avoir été consulté dans le délai de deux jours ouvrés suivant le 15 mai 2024, date de sa mise à disposition dans cette application, est réputé notifié à l'expiration de ce délai, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de chacune des pièces annexées à sa requête par un fichier distinct. En réponse à cette demande, M. B a produit les cinquante-neuf pièces initialement annexées à sa requête sous cinq fichiers répertoriant les pièces contenues par des signets. Une telle présentation de ces pièces, qui ne constituent pas une série homogène au sens des dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, ne satisfait pas aux exigences de présentation fixées par le 2ème alinéa de cet article qui prévoit que le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de intérieur et des outre-mer et au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00894
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00894_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel