CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 21 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00900_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2307560 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A, représenté par Me Bidois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sans nouvel examen de son dossier ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout autre titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sans nouvel examen de son dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de compétence du signataire ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet n'a pas examiné dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de sa vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 12 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 novembre 1987, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2022, sous couvert d'un visa " Transit Schengen " à entrées multiples, portant la mention " travailleurs saisonnier " valable du 8 août au 6 novembre 2022. Il a sollicité, le 7 février 2023, son admission au séjour en qualité de salarié. Le 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 14 mars 2024 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 08-DRCL-0416 du 30 août 2023, régulièrement publié et d'ailleurs produit par le préfet devant les premiers juges, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. C à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale, alors même qu'elle n'exclut que les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration mentionnent explicitement qu'elles ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles il est statué sur une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour, statuant sur une demande de M. A, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'interdiction du territoire français ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, s'il est vrai que le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne, M. A n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l'Hérault ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. En conséquence le préfet a pu, sans erreur de droit, refuser au motif qu'il ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. A. 8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet de l'Hérault a examiné la situation personnelle et familiale de M. A dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A n'est présent en France que de manière récente. Célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne justifie d'aucune attaches amicales ou sociales particulières sur le territoire français alors même qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. A fait état de son intégration professionnelle en faisant valoir son embauche du 18 octobre au 14 décembre 2022 puis du 10 août au 30 novembre 2023 à un poste d'ouvrier agricole ainsi que ses bulletins de paie et une attestation employeur, ces éléments ne présentaient pas, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment ancien pour attester de son insertion dans la société française. Par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bidois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 août 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00900
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00900_20240821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORCA_24TL00900_20240821