CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00901_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, deuxièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303664 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24TL00901 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des erreurs commises par l'administration dans l'appréciation de son âge ;
- le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, aurait dû délivrer une carte de séjour étudiant, ou en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou enfin au titre de son pouvoir de régularisation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant guinéen qui déclare être né le 1er janvier 2004, est entré en France le 1er mars 2020. Le 14 février 2023, après que sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance a été rejetée par les services du département de la Lozère au motif qu'il n'était manifestement pas un mineur isolé, il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de l'Hérault. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 3 octobre 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions.
3. Par un arrêté du 14 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation à l'effet notamment de signer " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (..) ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions n'est pas d'une portée trop générale et permettait à son signataire de prendre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en conséquence être écarté.
4. M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des erreurs commises par l'administration dans l'appréciation de son âge, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant ne bénéficiait pas du visa requis pour déposer une demande de carte de séjour en qualité d'étudiant en application des dispositions combinées des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le préfet pouvait légalement rejeter sa demande pour ce motif.
6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l'appelant fait état de sa présence depuis le 1er mars 2020 à l'âge de seize ans sur le territoire français, de sa scolarisation en France, de son inscription dans un cursus professionnalisant et soutient avoir fui un climat familial préjudiciable. Si M. B, dont la qualité de mineur n'a pas été reconnue en 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mende puis par la cour d'appel de Nîmes, se prévaut de son parcours scolaire, les éléments produits par l'intéressé, notamment une attestation d'hébergement en date du 6 avril 2023, un certificat de scolarité pour les années 2022/2023, son inscription à un certificat d'aptitude professionnelle " boulangerie " du 20 juillet 2022, un contrat d'apprentissage et des attestations élogieuses sur son attitude, ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que le requérant, qui est célibataire et sans charge d'enfant, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il dispose d'attaches familiales en Guinée et est entré irrégulièrement sur le territoire français trois ans avant que le préfet ne prenne à son encontre la mesure d'éloignement contestée. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé telles qu'exposées au point précédent, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. Le préfet, qui contrairement à ce qui est soutenu ne s'est pas cru en compétence liée, n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ou plus largement de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00901Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00901_20241119
TA10711 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL00901_20241119