CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00913_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2018 ainsi que le sursis de paiement. Par une ordonnance n° 2400232 du 2 avril 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. et Mme B, représentés par Me Rieu-Castaing, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2018, ainsi que le sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que le premier juge a estimé que leur demande de première instance était irrecevable dès lors que l'administration n'a adressé à leur conseil aucune réponse à la réclamation contentieuse du 11 décembre 2019 que celui-ci lui avait envoyée et dans laquelle il était expressément indiqué qu'ils faisaient élection de domicile à son cabinet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B font appel de l'ordonnance du 2 avril 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2018 au motif qu'elle était tardive et donc irrecevable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. 190-1 () / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté, par une décision du 3 octobre 2022, la réclamation contentieuse que M. et Mme B lui avaient adressée par courrier du 11 décembre 2019. Cette décision de rejet, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'adresse de leur domicile qui était indiquée dans la réclamation et ils en ont accusé réception le 10 octobre 2022. La circonstance que la réclamation a été envoyée à l'administration par leur conseil et qu'il était précisé que M. et Mme B faisaient élection de domicile à son cabinet est sans incidence sur l'application de la règle mentionnée au point précédent selon laquelle le délai de recours contentieux court à compter du jour où la notification de la décision sur la réclamation a été faite au contribuable à son domicile réel. 5. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois courait à compter du 10 octobre 2022 et c'est à juste titre que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé que la requête enregistrée au greffe de cette juridiction le 15 janvier 2024 était manifestement tardive et donc irrecevable et l'a rejetée par ordonnance, conformément aux dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B et au ministre de l'économie, de la finance et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 12 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3112 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00913_20240612
TA2519 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00913_20240612