CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00954_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2400786 du 03 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me Nicol, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils sont entachés d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc, né le 9 septembre 1997, a été interpellé le 27 février 2024 lors d'un contrôle routier. Par un arrêté du 27 février 2024, la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. L'arrêté litigieux est signé par Sabine A, secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse. Mme A disposait, aux termes d'un arrêté n°84-2023-11-17-00002 du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, la préfète du Vaucluse a pu légalement, sans erreur d'appréciation, faire application des dispositions citées au point 4 pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 7 du jugement.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL00954Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00954_20240723
TA5124 mars 2026
DTA_2400786_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00954_20240723
Données disponibles
- Texte intégral