CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00973_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de l'office public de l'habitat - Habitat du Gard a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 1er avril 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette date, d'autre part, d'enjoindre à l'office public Habitat du Gard de le rétablir en conséquence dans ses droits et, enfin, de mettre à la charge de cet office la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201352 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 24TL00973, M. A, représenté par Me Soulier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat - Habitat du Gard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 19 octobre 2023, qui notifie le jugement attaqué, a été distribuée le 23 octobre 2023 par le service postal au domicile de M. A contre sa signature. L'avis de réception a été retourné au tribunal administratif de Nîmes le 26 octobre 2023 et le jugement doit donc être regardé comme régulièrement notifié au plus tard à cette date contrairement à ses allégations sur l'absence de notification ayant empêché le délai de courir. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. A a néanmoins introduit sa demande d'aide juridictionnelle le 26 mars 2024 et sa requête d'appel le 16 avril 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL00973
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00973_20240930
Données disponibles
- Texte intégral