CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00988_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par la société par actions simplifiée Logys pour la création de deux lots sur la parcelle cadastrée section AD n° 189 située impasse de Fabria, d'autre part, les deux arrêtés du 3 septembre 2021 par lesquels le maire a délivré à cette société deux permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et d'un garage sur chacune des parcelles issues de la division et, enfin, la décision du 17 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ces trois arrêtés. Par un jugement n° 2200150 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ainsi que les demandes de la commune de Rochefort-du-Gard et de la société Logys présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme et M. A, représentés par Me Banuls, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire Rochefort-du-Gard des 21 juin 2021 et 3 septembre 2021 ainsi que la décision du 17 novembre 2021 de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 2 mai 2024, M. et Mme A ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la société Logys, représentée par Me Gasq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par lettre adressée le 2 mai 2024 dont il a été accusé réception le 7 mai 2024, Mme et M. A ont été invités à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de leur requête d'appel enregistrée le 17 avril 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. A la suite de cette invitation à régulariser, les appelants ont produit, le 17 mai 2024, des courriers adressés au maire de Rochefort-sur-Gard et à la société Logys portant notification de leur requête d'appel. Toutefois, les certificats de dépôt de ces lettres recommandées sont tous deux datés du 7 mai 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours francs ayant commencé à courir à compter du 17 avril 2024 pour expirer le jeudi 2 mai 2024 à minuit. Par suite, à défaut d'avoir satisfait aux formalités de notification requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel de M. et Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Rochefort-du-Gard et de la société Logys, lesquelles n'ont pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme que demande la société Logys sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Logys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et M. D A, à la commune de Rochefort-sur-Gard et à la société par actions simplifiée Logys. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3121 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00988_20240621
TA3811 mars 2025
ORTA_2200150_20250311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00988_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel