CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00995_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et en lui interdisant le retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2400613 du 16 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024 M. B, représenté par Me Dutin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les obligations qui découlent de son contrôle judiciaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit à assister à son procès pénal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 août 1993, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2021. Le 30 janvier 2024, le préfet de Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure. L'arrêté prévoit de surcroît une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par un jugement du 16 février 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. La circonstance selon laquelle l'éloignement sans délai de M. B serait incompatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l'objet, qui lui interdit de sortir du territoire national métropolitain, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par la présidente du tribunal de Toulouse. 4. En second lieu, le moyen tiré de la violation du droit d'assister à son procès doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus au point 4 du jugement attaqué à défaut de critiques nouvelles et utiles de celui-ci. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00995_20240724
TA3819 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL00995_20240724
Données disponibles
- Texte intégral