CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00999_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Par un jugement n° 2202191 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me de Aranjo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. Par une décision du 12 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare être entré sur le territoire français en 1989. Il a sollicité le 15 juillet 2021 la reconnaissance de sa qualité d'apatride. Par une décision du 10 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe ainsi à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Si M. B se prévaut d'échanges avec des communes et avocats algériens ainsi qu'avec le consulat d'Algérie à Montpellier, de tels documents ne sont pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de nature à établir l'existence de démarches répétées et assidues. En outre, les deux courriers de communes algériennes attestant que l'appelant n'est pas inscrit dans leurs registres d'état civil ne révèlent pas non plus l'existence de démarches entreprises par l'intéressé en vue d'obtenir la reconnaissance par ce pays de sa nationalité. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'aucun des États susceptibles de le regarder comme leur ressortissant ne le considère comme tel. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Toulouse, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00999_20240920
TA443 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL00999_20240920