CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01012_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et le droit d'asile. Par un jugement n° 2107314 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse du 15 mars 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien, né le 24 septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 11 novembre 2018. Le 11 novembre 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", qui lui a été refusée le 1er avril 2021 par le préfet de la Haute-Garonne. Par un jugement du 21 septembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision précitée du 1er avril 2021. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. Dans son avis émis le 13 janvier 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort du rapport établi par le médecin du service médical de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse que l'appelant souffre d'une hypertension artérielle essentielle et bénéficie d'un traitement pharmacologique composé de Coaprovel, Aldactone et Lercan. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des médicaments disponibles au Nigéria en 2020 que plusieurs traitements pour lutter contre l'hypertension sont disponibles dans ce pays, les certificats médicaux produits par l'intéressé n'excluant pas que le traitement prescrit puisse faire l'objet d'une substitution par un principe actif équivalent et disponible au Nigéria. En conséquence et alors même que M. A fait état des défaillances du système de santé nigérian, de manière très générale et non circonstanciée au regard de sa propre situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements médicaux que son état requiert lui seraient personnellement et actuellement inaccessibles dans ce pays. Par suite et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01012
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 janvier 2024
ORTA_2107314_20240112CAA3125 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01012_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01012_20240725
Données disponibles
- Texte intégral