CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01028_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2305087 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 24TL01028 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 et l'arrêté du préfet de l'Hérault ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait, le jugement n'étant pas suffisamment motivé à cet égard ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3-6° et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1967, est entré en France, selon ses déclarations le 9 octobre 2022. Le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 29 mai 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant six mois. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné a suffisamment répondu, au point 5 du jugement au moyen tiré de l'inexactitude matérielle dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué indique que le requérant déclare avoir son passeport qu'il ne présente pas aux services de police et déclare vivre au 26 rue André Franquin à Montpellier. Ces mentions sur le passeport et le domicile, qui ne sont que la reprise des déclarations de M. B lors de son audition par les services de police le 29 mai 2023 et correspondent à sa situation, ne sont ainsi entachées d'aucune erreur de fait sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il était placé en garde à vue dans un contexte traumatisant lié au décès de son épouse. 5. Le requérant se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-3-6° et L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu aux points 6 et 7 du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement. 6. Le requérant a vécu en Algérie, séparé de son épouse de nationalité française entre 1996 et 2022, et ne l'avait rejointe que depuis la fin de l'année 2022. Il réside en France depuis le mois d'octobre 2022, de manière irrégulière depuis l'expiration de son visa. Dans ces conditions même s'il a une fille de nationalité française avec qui il n'a repris contact que de manière très récente, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ();() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité() ". Le requérant, en séjour irrégulier, n'a pas été en mesure de présenter son passeport et résidait de manière récente avec son épouse qui était décédée à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 " . 9. Compte tenu de la durée du séjour de M. B qui n'y séjourne que depuis le mois d'octobre 2022 sans avoir régularisé sa situation après l'expiration de son visa, de l'absence d'une vie privée et familiale en France dès lors qu'il a vécu séparé de sa fille majeure depuis de très nombreuses années, de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a pu prononcer une interdiction de retour d'une durée de six mois à son encontre sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL01028
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CAA3122 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01028_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01028_20241022