CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01053_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une année. Par un jugement n° 2400720 du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B, représenté par Me Misslin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Montpellier de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. - la décision portant fixation de pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. - la décision portant délai de départ volontaire à 30 jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire, sur laquelle elle se fonde, l'est ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse du 12 juillet 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale minorée de 30 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français entre le 18 et 23 novembre 2021 et y a sollicité l'asile. Le 14 juin 2023, soit deux mois après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, sa demande a été définitivement rejetée. Puis, le 22 janvier 2024, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une année. Par un jugement du 26 mars 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale minorée de 30 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2024. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés en première instance. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté cité au point 1, qui n'avait pas à exposer l'ensemble des détails de la situation de l'appelant, comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé. Cette motivation revêt par suite un caractère suffisant au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que l'a estimé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sans apporter de critique utile du jugement sur ces points. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant fixation de pays de destination : 8. L'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ainsi que l'a estimé le premier juge, l'appelant n'établit pas, comme, du reste, l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2023, que dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine il encourrait le risque de subir des traitements inhumains et dégradants. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". 10. En premier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite et comme l'a estimé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 11. En second lieu, M. B ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la mise en place d'un délai supérieur à 30 jours pour organiser son départ. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de 30 jours ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté eu égard à ce qui précède. 13. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation sans apporter de critique utile du jugement sur ce point. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 14. En troisième et dernier lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Eu égard au caractère récent de la présence en France de M. B et de sa famille, dont tous les membres sont de nationalité ivoirienne, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'avait jusque-là fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01053
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CAA3124 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01053_20240724
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01053_20240724
Données disponibles
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