CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01067_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide financière au titre de l'aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés et, d'autre part, d'annuler la décision du 16 mars 2023, modifiée par une décision du 26 juillet 2023, par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a accordé la somme de 3 000 euros au titre de l'aide instituée par ce décret n° 2018-1320 du 28 décembre. Par un jugement n° 2302558, 2203192 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 24TL01067, Mme B demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 21 mars 2024, dont Mme B a accusé réception le 23 mars 2024, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme B a néanmoins introduit sa requête le 25 mars 2024 sans respecter cette formalité et n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 20 juin 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01067
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01067_20240620
TA358 avril 2026
DTA_2302558_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24TL01067_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel