CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01072_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé l'admission au séjour. Par un jugement n° 2302662 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 de la préfète du Gard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète du Gard a commis des erreurs de faits en procédant à l'examen de sa situation ; - elle n'a pas réalisé un examen réel et complet de sa situation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 29 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né en 2002, est entré sur le territoire français en septembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2023 de la préfète du Gard, lequel comporte également une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, si l'appelant prétend que la préfète aurait commis des erreurs de fait, en estimant notamment qu'il ne justifiait pas de son séjour en France depuis 2018, erreurs démontrant l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, il ne précise pas les erreurs qu'il dénonce et, en tout état de cause, il ressort de l'arrêté litigieux que la préfète n'a pas remis en cause la réalité de sa présence en France depuis 2018 et a fondé sa décision, notamment, sur l'absence de liens familiaux en France, l'existence d'attaches dans son pays d'origine et l'absence de circonstances humanitaires. Par ailleurs, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne saurait être regardé comme ayant entendu solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D'autre part, la seule promesse d'embauche du 28 mars 2023 et ses allégations quant à ses perspectives d'insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment ne sauraient suffire à établir que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels à la date de l'arrêté attaqué. Par suite et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la préfète du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une inexacte application des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 30 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01072 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01072_20240730