CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01079_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300698 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 25 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- les décisions contenues dans l'arrêté en litige sont insuffisamment motivées ;
- les décisions contenues dans l'arrêté sont entachées d'un vice de procédure tirée de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne de la situation personnelle de ses enfants mineurs ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est privée de base légale.
Par une décision du 29 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2.Mme B, ressortissante sénégalaise née le 9 avril 1978 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée sur le territoire français au cours de l'année 2015. Le 8 novembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour en France en qualité de parent d'enfant français et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020. Le 4 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 12 septembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3.En premier lieu, Mme B reprend en appel, le moyen soulevé en première instance de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 7 du jugement contesté.
4. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de la situation de ses enfants mineurs. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. En particulier, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la situation des enfants de Mme B a été prise en compte par le préfet de la Haute-Garonne, notamment l'arrêté vise la convention internationale relative aux droits de l'enfant et indique que ses deux enfants mineurs, E et A âgés respectivement de 7 et 6 ans, de nationalité sénégalaise, ont vocation à accompagner leur mère au Sénégal où ils pourront y poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5.En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6.Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée sur le territoire français en 2015. La requérante est mère de deux enfants, E et A, nés en France le 30 mai 2017 et le 5 juin 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B a obtenu son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 2 décembre 2019 au 1er décembre 2020 à la suite d'une fraude en reconnaissance de paternité faite par M. D C, ressortissant français, laquelle est établie par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme B résidant avec elle en France ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Sénégal. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Par ailleurs, si la requérante se prévaut également de la présence d'un frère sur le territoire national, elle n'établit pas entretenir des liens particulièrement suivis avec lui. Enfin, si Mme B produit des fiches de paie au titre des mois de janvier à août 2022, cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre de considérer qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7.Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
8.En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9.En cinquième lieu, Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement contesté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
10.Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
11.En sixième lieu, Mme B soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Il ne ressort cependant pas des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, à l'appui duquel la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau, doit être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles portant sur la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à Me Bachet et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01079Avocats intervenants
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CAA3124 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01079_20241024
TA8628 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01079_20241024