CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01080_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault à défaut de lui remettre un titre de séjour de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2401046 du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 24TL01080, M. A, représenté par Me Toumi, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à défaut de lui remettre un titre de séjour de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que le préfet n'a fait aucune mention de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 6 septembre 1985, déclare être entré en France en 2017. Le 18 février 2024, il a été interpellé par les services de gendarmerie et a été placé en garde à vue pour des faits de " violation de domicile - introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte ". Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 2 avril 2024, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et demandant au demeurant une somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté du préfet de l'Hérault vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A et notamment son entrée irrégulière sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations et l'absence de démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis cette date. La décision mentionne également que l'intéressé a été interpellé le 18 février 2024 par les services de gendarmerie et a été placé en garde à vue pour les faits de " violation de domicile - introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte ". Enfin, le représentant de l'Etat indique que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille alors que sa mère et deux frères résident au Maroc, n'établit pas avoir d'attaches fortes sur le territoire français et n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, même si le préfet n'a pas fait état de son état de santé que l'intéressé avait évoqué lors de sa garde à vue, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A se prévaut de son état de santé et notamment de son suivi médical en France pour une pancréatite. Toutefois, si le requérant verse aux pièces du dossier plusieurs comptes-rendus et certificats médicaux établis par des médecins du centre hospitalier universitaire de Montpellier, il ne ressort pas de ces pièces que M. A ne pourrait pas être pris en charge au Maroc et bénéficier d'un suivi approprié pour les pathologies dont il souffre. Par ailleurs, ces seuls éléments ne démontrent pas que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au Maroc où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y résident sa mère et ses deux frères, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que l'intéressé a été placé en garde à vue après son interpellation pour violation de domicile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le président, Signé J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3113 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01080_20241113