CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01082_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par une ordonnance n° 2201940 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 5 mai 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A depuis le 1er janvier 2018 assortis des intérêts à compter du 22 juin 2022 et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 24TL01082, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 février 2024 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()". 3. L'ordonnance attaquée ayant été prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 4 juin 2024. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL0108
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01082_20240604
TA544 juillet 2025
DTA_2201940_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORCA_24TL01082_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel