CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01091_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204130 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les éventuels dépens et frais de l'instance. Il soutient que : - le préfet a été mis en demeure de produire un mémoire en défense en première instance et, faute d'en avoir produit un, doit être réputé avoir acquiescé aux faits, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né le 22 juin 1988, est entré en France le 31 juillet 2016. Par une décision du 21 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2017 et, dans le cadre de l'exécution de ce dernier, le préfet a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 29 avril 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 18 juillet 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui détaille l'ensemble des caractéristiques de la situation personnelle, professionnelle et administrative de M. A, ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 5 () ". 5. D'une part, M. A soutient qu'il réside en France de manière stable depuis 2016. Toutefois, outre que l'appelant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et ses deux frères résident au Ghana où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. 6. D'autre part, M. A se prévaut de ses expériences professionnelles dans le secteur du nettoyage ainsi que de la conclusion d'un contrat de travail en qualité " d'aide à domicile " depuis le mois de juin 2020 et produit, à l'appui de ses allégations, une demande d'autorisation de travail en date du 1er avril 2021 ainsi que de nombreux bulletins de salaire. Si ces éléments démontrent un effort d'intégration professionnelle de l'intéressé, ils ne sont pas de nature, compte tenu notamment du caractère récent de son emploi, à démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, quand bien même le métier " d'aide à domicile " figurerait sur la liste des métiers en tension. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guillaume Touboul et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01091_20241127
TA454 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01091_20241127