CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01164_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2304301 en date du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 avril 2023, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du président de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 29 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1963 à Mestegmer (Maroc), est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2022 munie d'un visa court séjour portant la mention " Ascendant non à charge ". Elle a sollicité, le 1er février 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A relève appel du jugement n°2304301 en date du 26 octobre 2023 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 4. Si Mme A soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Hérault n'a pas saisi la commission du titre de séjour, il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel la requérante n'ajoute aucun développement nouveau, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement contesté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français muni d'un visa court séjour portant la mention " Ascendant non à charge " le 18 septembre 2022. La requérante est mère d'un enfant français, Mohammed Bachri, né le 9 janvier 1982, issu d'un premier mariage, résidant en France et qui l'héberge depuis son arrivée en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est mère de trois autres enfants, de nationalité marocaine, issus d'un second mariage célébré en 1992 avec un compatriote, et qui ne résident pas en France. Si la requérante fait état de son isolement au Maroc depuis le décès de son époux le 5 octobre 2019, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins quarante années, et où résident une de ses sœurs et un de ses fils. De même, si la requérante soutient que son fils français l'aide financièrement et l'assiste eu égard à son état de santé en raison d'un diabète ayant conduit au développement d'un glaucome, il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficiait de cette aide financière antérieurement à son entrée en France et aucun élément ne justifie que ses autres enfants ne pourraient pas subvenir à ses besoins. De plus, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait bénéficier de soins et d'un accompagnement appropriés dans son pays d'origine. En outre, si la requérante invoque l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir la réalité du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par cet article. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme A, qui n'invoque aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 27 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01164
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CAA3127 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01164_20240827
TA9314 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24TL01164_20240827