CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01175_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, ou à défaut au titre de la vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de procéder à l'examen de sa situation et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2301987 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 24TL01175, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par l'application Télérecours citoyens le 1er mars 2024 et que M. B en a accusé réception le 2 mars 2024 par la même application. Alors que ce courrier mentionnait, d'une part, le délai de recours d'un mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision et, d'autre part, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, M. B a néanmoins introduit sa requête le 3 mai 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné et sans le ministère d'un avocat. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 8 octobre 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01175
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01175_20241008
TA3525 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01175_20241008
Données disponibles
- Texte intégral