CAA31Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA31 · Juge des référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24TL01180_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association pour la protection des habitants et de l’environnement de Marquixanes et communes limitrophes (APHEM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 janvier 2022 déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Conflent Canigó et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2201595 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par l’association APHEM et les conclusions présentées par le préfet de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l’association APHEM, représentée par Me Busson, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 janvier 2022 déclarant d’utilité publique le projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Conflent Canigó. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, l’association APHEM déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d'appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, l’association APHEM déclare se désister des conclusions de sa requête. Le désistement de l’association APHEM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association APHEM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des habitants et de l’environnement de Marquixanes et communes limitrophes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, O. Massin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3116 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01180_20251016
TA4416 décembre 2025
DTA_2201595_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORCA_24TL01180_20251016