CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01181_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E, en sa qualité d'administratrice ad hoc du mineur D B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la commune de Montrabé (Haute-Garonne) à lui verser la somme de 2 550 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise dans l'organisation des funérailles de M. A B, père du mineur D B et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Montrabé la somme de 2 000 euros verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102022 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 24TL01181, Mme E, représentée par Me Chmani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ; 2°) de condamner la commune de Montrabé à lui verser la somme de 2 550 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montrabé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme E au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête Mme E est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme C E en sa qualité d'administratrice ad hoc du mineur D B. Fait à Toulouse, le 30 mai 2024. Le président de la cour, signé J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01181
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3114 mars 2024
DTA_2102022_20240314CAA3130 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01181_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24TL01181_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel