CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01211_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401397 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B, représenté par Me Msika, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de juger, à titre subsidiaire, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est manifestement disproportionnée au regard de sa situation ;
5°) à titre subsidiaire, de ramener l'interdiction de retour sur le territoire français à de plus justes proportions ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant kosovar né le 2 janvier 1986 à Peje (Kosovo), déclare être entré sur le territoire français en juillet 2018. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 28 mars 2019, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2019. Par deux arrêtés du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade de M. B et de son épouse, et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté en date du 4 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a obligé M.B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un nouvel arrêté en date du 8 mars 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 13 mars 2024, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.B a séjourné sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018 jusqu'en 2024, accompagné de son épouse, ressortissante albanaise et de ses quatre enfants mineurs dont les deux aînés sont lourdement handicapés, notamment A, atteint du syndrome de Cornelia de Lange et pris en charge en semaine par un établissement médico-social. Il est constant que par arrêtés du 27 avril 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n° 22TL20765 du 21 juin 2022, le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade en raison de l'état de santé de leur fils A, a été refusée à M.B et à son épouse. Par un arrêté en date du 4 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a obligé M.B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance n° 23TL01645 du 9 janvier 2024. Si dans la présente instance, M.B invoque à nouveau l'état de santé de son fils A, il ne produit que des éléments médicaux déjà pris en compte lors des précédentes instances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il ressort de la motivation même de l'arrêté du 8 mars 2024 que le préfet de l'Hérault a bien examiné les quatre critères en prenant en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, le rejet de sa demande d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et le refus de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, ainsi que les circonstances, non contestées, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées en date du 27 avril 2021 et du 4 octobre 2022 et confirmées par les juridictions administrative en première instance le 2 décembre 2021 et le 15 novembre 2022, et en appel le 21 juin 2022 et le 9 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'appelant ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l'intensité des liens qu'il aurait développé en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. En outre, il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la scolarité et des soins de ses enfants et à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ou en Albanie avec sa compagne, qui a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune perspective d'intégration sur le territoire et a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 7 mars 2024 pour des faits de violences conjugales en présence de mineur de moins de quinze ans, comportement qui constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives à la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Me Msika et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01211Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01211_20241024
TA068 avril 2026
DTA_2401397_20260408Décisions connexes
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Synthèse
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- 24 octobre 2024
Référence
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