CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01238_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301638 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Chmani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au préfet de la Haute-Garonne la délivrance du titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et de cette circulaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 26 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR INTK 1229185 C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 fixant les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 24 avril 1974, est entré en France sous couvert d'un visa court séjour " famille E " à la suite d'un mariage avec une ressortissante française en date du 18 juillet 2016. Il a été muni, le 19 juin 2017, d'un certificat de résidence algérien, renouvelé jusqu'au 8 avril 2020. Par arrêté du 31 décembre 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, tout en fixant le pays de renvoi. M. B a ensuite sollicité, le 30 août 2021, un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, demande rejetée par un arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne, lequel a également pris à son encontre, dans ce même arrêté, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une décision fixant le pays de renvoi ainsi qu'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 novembre 2023, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'arrêté litigieux pris dans son ensemble : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, a reçu délégation, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31- 2023-099 le 15 mars 2023, en matière de police des étrangers, pour signer notamment les décisions portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. Par ailleurs, les décisions contestées, qui visent les textes dont elles font application, mentionnent les éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B, indiquant notamment les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle, en l'espèce, comme il vient d'être dit, est suffisamment motivée. Par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'appelant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. Toutefois, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont l'intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge. Cette circulaire éclaire simplement le préfet dans l'utilisation de son pouvoir de régularisation. Par suite, les premiers juges ont pu écarter légalement le moyen tiré de sa méconnaissance. 6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 6 et 8 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans critiques nouvelles et utiles, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 9 du jugement attaqué. 8. En quatrième et dernier lieu, M. B prétend que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale et que, subséquemment, la décision emportant refus de délivrance du titre de séjour sollicité est manifestement disproportionnée à la lecture des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À défaut d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 11 du jugement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, la légalité de la décision portant refus de titre de séjour étant démontrée. 10. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens, repris en appel par M. B, tirés de l'insuffisance de la motivation de cette décision et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse par la combinaison des points 18 et 4 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire étant démontrée. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". M. B ne fait état d'aucun élément de nature à justifier la mise en place d'un délai supérieur à 30 jours pour organiser son départ. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de 30 jours ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, M. B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'aurait pas eu la faculté d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire lui permettant d'exposer des informations justifiant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. 14. En quatrième et dernier lieu, M. B reprend en appel, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 23 et 24 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. M. B reprend en appel, sans critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et de l'erreur de fait. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 30 à 34 du jugement attaqué. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 août 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01238_20240808
TA838 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORCA_24TL01238_20240808