CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01255_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300914 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Rasoaveloson, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision, qui vise et applique à tort les articles 1, 4, 9, 10 et 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui n'est pas applicable à sa situation, est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette erreur démontre l'absence de caractère sérieux de l'examen de sa situation ; - en ne tenant pas compte de ses résultats académiques au titre de l'année universitaire 2022-2023, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ; - l'arrêté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il suit un objectif professionnel précis qui est de devenir ingénieur biomédical et que ses échecs successifs sont justifiés par des difficultés d'hébergement, l'épidémie de Covid-19 et le décès de son père ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elle sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. M. A a fait l'objet le 13 septembre 2024 d'une décision constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, né le 28 février 1998 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a sollicité le 19 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande par une décision du 13 septembre 2024, les conclusions de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a visé les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté retrace, de manière circonstanciée, le parcours de l'appelant depuis son entrée sur le territoire français et énonce les raisons qui l'ont conduit à refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour, à savoir que M. A, inscrit pour la quatrième année consécutive en deuxième année de Licence mention électronique, énergie électrique, automatique parcours " Ingénierie pour le Soin et la Santé ", ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. La circonstance que l'arrêté en litige vise à tort la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui n'est pas applicable à la situation de l'appelant, cette circonstance ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé les éléments propres à la situation de l'appelant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de cette situation avant de refuser son admission au séjour. La mention erronée de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 dans les visas de l'arrêté en litige ne permet pas d'établir un tel défaut d'examen alors que le représentant de l'Etat a mentionné la nationalité guinéenne de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée en France le 7 septembre, M. A a été déclaré défaillant par trois fois en deuxième année de Licence mention électronique, énergie électrique, automatique parcours " Ingénierie pour le Soin et la Santé " au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, en raison de ses résultats insuffisants et de ses absences injustifiées aux examens. Il s'est réinscrit à cette même formation pour la quatrième fois au titre de l'année universitaire 2022-2023. Si, pour expliquer ses trois ajournements successifs, l'appelant soutient qu'il a été éprouvé par le décès de son père, survenu le 11 décembre 2021, qu'il a connu des difficultés d'hébergement durant son année scolaire 2019-2020, et qu'il a été impacté par la période de crise sanitaire liée à la covid-19, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier les nombreux échecs émaillant son parcours universitaire. En outre, en se bornant à produire une attestation d'un médecin généraliste certifiant " que l'état de santé de B A a justifié des absences scolaires répétées depuis le mois d'octobre 2022 ", au demeurant postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, il n'établit pas l'influence de ses problèmes de santé sur le déroulé de ses études. Dans ces conditions, et alors même qu'il a finalement obtenu sa deuxième année avec une moyenne générale de 11,11/20 et qu'il est inscrit en troisième année au titre de l'année universitaire 2023/2024, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " que M. A sollicitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le représentant de l'Etat des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. A aurait sur sa situation des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 10. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rasoaveloson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, D Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01255_20241022