CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01256_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301647 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B, représentée par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ratione temporis ; - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024 et non communiqué, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante béninoise née le 16 octobre 1999 à Porto-Novo (Bénin) est entrée en France le 7 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2022. Le 5 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Tarn au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 6 juillet 2022, le préfet du Tarn lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ()". 4. Mme B se prévaut de sa situation de vie maritale depuis le 15 août 2021, avec un compatriote, titulaire d'un visa étudiant et père de son enfant à naître. Il ressort toutefois des éléments du dossier qu'elle vit sur le territoire depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, qu'elle ne justifie pas de la poursuite de son cursus universitaire pour lequel elle avait été admise à entrer en France, et que son compagnon est titulaire d'un titre de séjour étudiant, qui ne lui donne pas vocation à résider durablement en France. Ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article précité. Par suite, le préfet du Tarn n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation au regard du séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 7 août 2021, à l'âge de 21 ans, munie d'un visa de long séjour pour y suivre des études. A la date de la décision attaquée, elle vit en France depuis moins d'un an à Albi, au domicile de son compagnon béninois qui est le père de son second enfant, A, dont la naissance est intervenue le 27 juillet 2022, postérieurement à la décision en litige. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l'intéressée ne justifie pas de la poursuite de ses études supérieures en licence de droit à l'université du Havre qui lui ont valu la délivrance de son visa long séjour étudiant et que son compagnon est lui-même titulaire d'un titre de séjour étudiant valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2023, qui ne lui donne pas vocation à demeurer en France à son expiration. Il ressort en outre des pièces du dossier que le premier enfant du couple, Ludovic, né le 27 février 2020 réside au Bénin, pays d'origine de la requérante où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse s'y reconstituer. Ainsi, compte tenu des modalités d'entrée sur le territoire, de la durée et de ses conditions de séjour, l'arrêté par lequel le préfet du Tarn a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. L'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Cazanave. Copie pour information sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01256
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CAA319 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01256_20241009
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01256_20241009