CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01257_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304646 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 ; 3°) d'ordonner à la préfète de Vaucluse de produire l'entier dossier administratif ayant justifié l'arrêté attaqué ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "'travailleur temporaire'" dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et un récépissé autorisant à travailler pendant la durée de l'édiction de la carte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion personnelle et professionnelle dans la société française ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 10 septembre 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 avril 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. L'affaire est en état d'être jugée, par suite et comme les premiers juges l'ont estimé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des pièces auxquelles l'intéressé se réfère. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. D'une part, M. A ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires. D'autre part, à l'exception du contrat d'apprentissage dans le secteur de la menuiserie-ébénisterie, M. A ne dispose d'aucune insertion professionnelle notable en dépit de son entrée supposée en France au cours de du mois de novembre 2019. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, la préfète de Vaucluse a procédé à un examen sérieux et complet de sa situation et par là même n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sans apporter de critiques nouvelles et utiles du jugement sur ces points. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01257
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01257_20240731
TA4415 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01257_20240731