CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01310_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Tunisie dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2401089 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B, représenté par Me Menet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 25 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement n'est pas suffisamment motivé contrairement à l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative au regard du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - ce refus porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, né le 17 mai 2001 à Bir Msikine (Tunisie), de nationalité tunisienne, a sollicité le 16 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal a répondu avec une précision suffisante, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté du préfet du Var. Par suite et alors que le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, le jugement critiqué est suffisamment motivé sur le point invoqué par l'appelant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dont relève l'appelant et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation en France de M. B, notamment le fait qu'il a été écroué pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Le représentant de l'Etat a également fait état de la situation personnelle de l'intéressé, en précisant notamment qu'il est célibataire, sans charge d'enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Tunisie. L'arrêté, qui n'avait pas à exposer l'ensemble des éléments de la situation de l'appelant, comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, en faisant état, dans sa décision, des éléments de fait mentionnés au point précédent, le préfet du Var établit avoir procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre l'arrêté en litige. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 23 octobre 2018, a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance du département du Var, du 23 octobre 2018 au 12 août 2020, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Toulon du 13 novembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a obtenu une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 18 février 2020 au 30 septembre 2020, puis une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable du 2 avril 2021 au 1er avril 2022. M. B se prévaut en appel d'une demande d'autorisation de travail déposée le 2 janvier 2023 par la présidente de l'entreprise Barber Star, pour occuper un emploi de coiffeur, et de sa maîtrise de la langue française à un niveau B2. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à établir une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, et qu'il ne démontre être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il fait valoir que sa fratrie réside en France, il ne l'établit toutefois pas. Enfin, il est constant que M. B s'est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, entre 2021 et 2023, pour être l'auteur de rébellion, de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et de violence sur un fonctionnaire de police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Menet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01310_20240925
TA864 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01310_20240925