CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01320_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300135 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, Mme A, représentée par Me Djamal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : -l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission de titre de séjour conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être en France depuis l'âge de trois ans, où vivent par ailleurs ses parents et ses frères et sœurs de nationalité française ; -pour les mêmes motifs, l'arrêté contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : -l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie, avant son arrivée sur le territoire métropolitain en 2020, avoir habité à Mayotte avec sa famille de 2003 à 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, née le 23 mai 2000, de nationalité comorienne, a sollicité le 7 mai 2021 le renouvellement de son titre de " séjour étudiant ", puis, le 5 octobre 2021, le changement de son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français, à l'exception de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A fait appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme A entend se prévaloir de l'ancienneté de sa présence à Mayotte, à partir de 2003, où elle a été scolarisée à partir de la classe de cours préparatoire jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies du management et de la gestion, puis sur le territoire métropolitain, à partir de 2020. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait désormais transféré en France métropolitaine le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors que ses parents résident à Mayotte. Si elle soutient vivre à Toulouse avec l'un de ses frères, de nationalité française, elle ne justifie pas, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, disposer d'autres attaches personnelles et familiales sur le territoire métropolitain. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A en France métropolitaine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France métropolitaine le 5 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 21 septembre 2020 au 21 septembre 2021, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 22 février 2021 au 30 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a suivi une première année de " DUT GEA " à l'Université Toulouse III Paul Sabatier au titre de l'année 2020-2021, mais ne justifiait d'aucune inscription pour l'année scolaire 2021-2022. Si, pour solliciter le changement de son statut par admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, Mme A fait valoir que ses frères, de nationalité française, résident sur le territoire métropolitain, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans à Mayotte où résident encore ses parents et, qu'ayant séjourné en métropole dans le but premier d'y poursuivre des études, elle n'avait pas vocation à y demeurer durablement. Enfin, la signature d'un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie avec la mission locale de Toulouse ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle particulière, et Mme A ne démontre pas avoir noué des liens personnels sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, les éléments que Mme A fait valoir ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires justifiant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. 8. Mme A n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne, faute d'avoir consulté pour avis la commission du titre de séjour, aurait entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'exception du département de Mayotte : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 10. Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis l'âge de 3 ans, car entrée à Mayotte en 2003, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à Mayotte avant l'entrée en vigueur, le 26 mai 2014, de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014. Dès lors, et en tout état de cause, Mme A ne peut être regardée comme résidant en France, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant 2014. A cette date, Mme A était âgée de plus de treize ans et ne justifie pas à compter de cette date d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01320_20240925
TA444 mars 2026
DTA_2300135_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01320_20240925