CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01345_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2300502 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me de Boyer Montegut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement n'a pas été prononcé dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la requête en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; - le jugement méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont inexactement apprécié les pièces soumises à leur examen ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : -le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, alors que son employeur avait déposé une demande d'autorisation de travail et qu'il est l'autorité compétente pour délivrer une telle autorisation en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail ; -en lui reprochant de ne pas justifier d'une qualification et d'une expérience particulière et significative ou d'un diplôme dans le domaine de l'emploi envisagé, le préfet a méconnu l'article R. 5221-20 du code du travail dès lors que cette exigence a été supprimée par l'article 3 du décret n°2021-360 du 31 mars 2021 ; il a également entaché son arrêté d'une erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un CAP dans le domaine obtenu en Algérie et bénéficie d'une expertise en matière de véhicules roulant au GPL ; -eu égard à la durée de son séjour en France et de ses capacités d'intégration professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation en refusant son admission au séjour à titre dérogatoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : -cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de ses bonnes perspectives d'intégration professionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2 021-360 du 31 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, né le 5 janvier 1979 à Hadjadj (Algérie), de nationalité algérienne, a sollicité le 15 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 4. Si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Par suite, la circonstance que la demande de M. A, enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n'a été jugée que le 17 novembre 2023, soit plus de trois mois après son enregistrement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.() ". 6. L'appelant se prévaut de la méconnaissance de l'alinéa 2 précité de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en soutenant que le tribunal a inexactement apprécié les pièces soumises à son examen en considérant qu'il ne justifiait pas d'une qualification ou expérience particulière et significative ou d'un diplôme dans le domaine de la mécanique. Toutefois, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel auquel il appartient, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté en litige. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait pas, au moment de son entrée sur le territoire français en 2019, du visa de long séjour délivré par les autorités françaises mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité et le préfet était fondé pour ce seul motif à lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 10. Faute pour M. A de disposer d'un visa de long séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail qui énoncent les éléments d'appréciation que prend en compte le préfet pour accorder ou refuser une autorisation de travail, est, en tout état de cause, inopérant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour ne s'appliquent que sous réserve des conventions internationales. Ces dispositions sont, en principe, inapplicables pour les ressortissants algériens à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il appartient au préfet, sous le contrôle du juge, d'examiner, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dès lors que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 12. M. A se prévaut de l'obtention en Algérie de deux certificats d'aptitude professionnelle en qualité d'ouvrier qualifié spécialité réparation et peinture de voiture et en qualité d'opérateur de retro chargeur. Il se prévaut également de son intégration professionnelle sur le territoire français, et fait état de deux promesses d'embauche datées du 30 novembre 2020 et du 30 juin 2020 pour des postes de mécanicien chauffeur, au profit des entreprises IYED GROUP et SAS LIVREX. Toutefois, ces éléments ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour. S'il se prévaut désormais de travailler comme mécanicien pour la société PROCOURSES31 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été signé le 3 janvier 2024, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, et qu'il est donc sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la dernière fois sur le territoire français en octobre 2019, de façon irrégulière, et qu'il justifie, à la date de l'arrêté en litige, d'une faible durée de séjour en France. Si l'appelant se prévaut d'une ancienneté antérieure sur le territoire, celle-ci ne saurait justifier la délivrance du titre sollicité, dès lors qu'il est constant que celui-ci est reparti dans son pays d'origine en janvier 2019. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient sur le territoire français malgré le refus de sa précédente demande de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui a été prononcée à son encontre le 6 avril 2021. Divorcé depuis le 15 juillet 2022 d'une ressortissante française avec laquelle il s'était marié le 16 novembre 2018, et sans charge de famille, l'appelant n'établit en outre pas avoir noué des relations d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'Algérie, où il dispose d'attaches personnelles, dès lors qu'y résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Boyer Montegut et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01345_20240924
TA10113 octobre 2025
DTA_2300502_20251013Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01345_20240924