CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01360_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2303556 du 27 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A C, représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant soudanais né le 1er août 1977 à Jabel Awilya (Soudan), a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence. M. A C fait appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A C reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation entachant la décision du préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse au point 6 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 9 juin 2023, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays à destination duquel la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A C pourra être exécutée. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. M. A C, qui soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Soudan en raison notamment de la situation de violence aveugle touchant l'Etat de Khartoum, aggravée par une insécurité alimentaire et sanitaire majeure, se borne à produire des documents de portée générale qui ne sont pas de nature, à eux-seuls, à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la demande de second réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2023, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 2, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Laure Galinon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01360_20240702
TA309 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01360_20240702
Données disponibles
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