CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01398_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2012, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012, assortie des intérêts aux taux légal et, enfin, de condamner l'Etat aux entiers dépens. Par une ordonnance n° 2200363 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 22 février 2022 du directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu'elle concerne la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2019 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 assortis des intérêts à compter du 5 octobre 2021, date de réception de la demande préalable et pour l'avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai et le 25 juin 2024, Mme A, représentée par Me Cagnon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 avril 2024 en tant qu'elle limite les effets de l'annulation qu'elle prononce ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en lui versant la nouvelle bonification indiciaire, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2012, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ()". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la cour, J-F. Moutte Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01398
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01398_20240925
TA205 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01398_20240925
Données disponibles
- Texte intégral