CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01401_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401662 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 24TL01401, M. A, représenté par Me Anegay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Lozère ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de supprimer sans délai l'inscription dans le système d'information Schengen (SIS) de l'interdiction de circulation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -l'arrêté contesté ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -cet arrêté n'a pas été pris dans le respect du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -il est entaché de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -il est entaché d'une erreur de droit ; -le préfet n'a pris en compte ni ses attaches stables, intenses et anciennes en France ni son intégration ; -l'arrêté en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée dans l'intégralité de ses conclusions par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Anegay et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01401_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01401_20240906