CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01426_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305055 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 24TL01426, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -sa requête est recevable ; -l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence du signataire de l'acte en ce que la délégation de signature dont il bénéficie est trop générale ; -il est entaché d'une erreur de droit dès lors que, alors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet s'est cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour " salarié " au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour ; -cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu au point 2 de ce jugement. 4. Il ressort des énonciations-mêmes de l'arrêté contesté que, relevant que M. B ne justifiait pas d'un visa long séjour et se trouvait en situation irrégulière, le préfet de l'Hérault a seulement estimé qu'il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail et a ajouté que la présentation d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur dont se prévaut l'intéressé ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour qui permettrait de déroger à ces dispositions. Ce faisant, le préfet a nécessairement envisagé pouvoir faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et n'a donc pas commis l'erreur de droit invoquée. 5. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 1er octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA311 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01426_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01426_20241001