CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01430_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401565 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 24TL01430, Mme B, représentée par Me Dolicanin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissant arménienne, relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. Mme B reprend en appel le moyen qu'elle a invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'éléments complémentaires. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dolicanin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01430_20241004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01430_20241004