CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 2 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01439_20241202
- Date
- 2 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401925 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 27 mars 2024, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités bulgares était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cazanave, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur l'appel formé par le préfet de la Haute-Garonne et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête du préfet a perdu son objet et la Bulgarie n'est plus responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la préfecture l'a informé par courriel du 16 octobre 2024 que la procédure Dublin était clôturée et que sa demande d'asile allait être requalifiée en procédure normale et qu'il était convoqué dans ce cadre le 6 novembre 2024 au sein des services de la préfecture ; - le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 27 mars 2024 portant transfert de M. A, ressortissant afghan, né le 6 septembre 1997, aux autorités bulgares, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Haute-Garonne pour procéder à l'exécution du transfert de M. A aux autorités bulgares a été interrompu par la présentation, le 29 mars 2024, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la demande, soit à compter du 7 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel de la préfecture de la Haute-Garonne du 16 octobre 2024, que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque à la date du 8 novembre 2024 et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite et ainsi que le fait valoir en défense l'intimé, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 27 mars 2024 portant transfert de M. A aux autorités Bulgares sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Julien Cazanave. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA312 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01439_20241202
TA216 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL01439_20241202
Données disponibles
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